Q-2, r. 5.1 - Règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent

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Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 5.1
Règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 45.5.1, 46 et 124.1).
D. 686-2011; N.I. 2019-12-01.
SECTION I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«bassin du fleuve Saint-Laurent»: bassin hydrographique dont le territoire est décrit à l’article 31.89 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
«nouveau prélèvement»: un prélèvement qui a été autorisé après le 1er septembre 2011;
«prélèvement d’eau» ou «Prélèvement»: tout prélèvement d’eau au sens de l’article 31.74 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
«prélèvement existant»: un prélèvement qui a été autorisé le ou avant le 1er septembre 2011 ou qui, sans avoir été autorisé, a légalement débuté à cette date ou avant celle-ci;
«préleveur»: personne ou municipalité, au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, qui exploite un site de prélèvement;
«professionnel»: professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée par le présent règlement. S’entend aussi de toute autre personne légalement autorisée à exercer cette activité au Québec;
«système d’aqueduc»: une canalisation, un ensemble de canalisation ou toute installation ou tout équipement servant à prélever, stocker ou distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé «système de distribution»;
«transfert»: l’action de transporter de l’eau en vrac du bassin du fleuve Saint-Laurent vers un autre bassin quel que soit le moyen utilisé, y incluant un aqueduc, un pipeline, une conduite ou toute autre canalisation ainsi que tout type de véhicule-citerne. Est assimilée à un transfert, la modification de la direction de l’écoulement d’un cours d’eau. Est également assimilé à un transfert, l’emballage de l’eau à des fins commerciales en contenants d’une capacité de plus de 20 litres.
Les limites territoriales des municipalités régionales de comté telles qu’elles existaient en date du 13 décembre 2005 servent à déterminer si le territoire d’une municipalité est, aux fins de l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 31.91 de la Loi sur la qualité de l’environnement, situé à la fois entièrement à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent et entièrement dans une municipalité régionale de comté dont le territoire se trouve en partie à l’intérieur de ce bassin et en partie à l’extérieur de ce même bassin. Les limites territoriales des municipalités locales servant à l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article sont celles qui existent en date du 1er septembre 2011.
D. 686-2011, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique aux préleveurs qui, à des fins d’approvisionnement d’un système d’aqueduc desservant tout ou partie de la population d’une municipalité visée par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 31.91 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), projettent de prélever de l’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent pour la transférer hors de ce bassin ou qui projettent d’augmenter les volumes d’eau qu’ils y prélèvent pour les fins de transfert hors de ce bassin.
Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 686-2011, a. 2.
SECTION II
(Abrogée)
D. 686-2011, sec. II; D. 871-2020, a. 1.
3. (Abrogé).
D. 686-2011, a. 3; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
4. (Abrogé).
D. 686-2011, a. 4; D. 871-2020, a. 1.
5. (Abrogé).
D. 686-2011, a. 5; D. 871-2020, a. 1.
6. (Abrogé).
D. 686-2011, a. 6; D. 871-2020, a. 1.
SECTION III
DÉTERMINATION DES QUANTITÉS D’EAU TRANSFÉRÉES OU CONSOMMÉES AUX FINS DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 31.92 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
7. Pour les fins de l’application du premier alinéa de l’article 31.92 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la quantité moyenne d’eau par jour qui fait l’objet d’un transfert hors bassin est calculée sur la base d’une période de 90 jours consécutifs correspondant à celle durant laquelle le volume d’eau transféré est maximal.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa de cet article, la quantité moyenne d’eau consommée par jour est calculée sur la base d’une période de 90 jours consécutifs correspondant à celle durant laquelle la consommation est la plus élevée.
Ces calculs doivent être faits par un professionnel et être joints à la demande d’autorisation.
D. 686-2011, a. 7.
8. Pour déterminer si une demande d’autorisation visant un nouveau prélèvement ou l’augmentation d’un prélèvement existant dans le bassin du fleuve Saint-Laurent à des fins de transfert d’eau hors de ce bassin est soumise aux conditions d’autorisation prescrites par l’article 31.92 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), compte tenu de la quantité d’eau prélevée qu’elle implique, doit aussi être cumulée à celle-ci, en outre des quantités d’eau mentionnées à l’article 31.96 de cette loi, la somme des volumes d’eau prélevés qui alimentent un même système d’aqueduc.
D. 686-2011, a. 8.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
9. Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier alinéa de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) introduit par l’article 19 du chapitre 21 des lois de 2009, toute demande d’autorisation pour transférer hors du bassin du fleuve Saint-Laurent des eaux provenant d’un nouveau prélèvement dans ce bassin, ou pour augmenter la quantité d’eau transférée hors de ce bassin en provenance d’un tel prélèvement ou d’un prélèvement existant, doit, malgré les dispositions de l’article 4 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3), être adressée au ministre en vertu, selon le cas, de l’article 22 ou 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, s’il s’agit d’eau souterraine, en vertu des dispositions du chapitre IV du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), ou, le cas échéant, au gouvernement en vertu de l’article 31.5 de cette Loi.
En plus de la prise en considération de tout élément pertinent en vertu de l’un des articles 22, 31.5 ou 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, le cas échéant, en vertu des dispositions du chapitre IV du Règlement sur le captage des eaux souterraines, le ministre ou, le cas échéant, le gouvernement, doit, avant de délivrer un certificat d’autorisation ou une autorisation en vertu de l’une de ces dispositions pour l’une des activités de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent visées au premier alinéa, s’assurer de leur conformité avec les dispositions de la sous-section 2 de la section V de la Loi sur la qualité de l’environnement.
À cette fin, toute demande d’autorisation doit être accompagnée des renseignements et documents prévus aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, en outre de ceux exigés en vertu des dispositions législatives ou réglementaires précédemment mentionnées ou en vertu de leur règlement d’application.
Les certificats d’autorisation ou, le cas échéant, les autorisations délivrés en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa sont réputés avoir été délivrés en application de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 686-2011, a. 9.
10. Les demandes d’autorisation qui ont été introduites avant le 1er septembre 2011 et qui sont en cours d’analyse à cette date sont régies par les dispositions du présent règlement.
D. 686-2011, a. 10.
11. Jusqu’au 1er septembre 2021, doit, aux fins de l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 du présent règlement, être cumulée à la quantité d’eau visée par la demande d’autorisation toute quantité d’eau prélevée ou consommée sur la base d’une autorisation accordée pour le même prélèvement après le 1er septembre 2011.
D. 686-2011, a. 11.
12. (Omis).
D. 686-2011, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 686-2011, 2011 G.O. 2, 2644
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A